Arrêt n°921 du 4 juin 2009 (09-11.317) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Rejet du recours formé par un expert en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2008 par le bureau de la Cour de cassation refusant son inscription sur la liste nationale.

Rejet

Demandeur(s) :M. J...X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. J… X…,
en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2008 par le bureau de la Cour de cassation,
 
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur les griefs :
Attendu que M. X…, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble depuis 1996, a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu’il a, le 14 janvier 2009, exercé le recours prévu à l’article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu’à l’appui de son recours, il expose que l’absence de motivation de la décision est contraire aux droits élémentaires de la défense, à l’esprit du décret du 23 décembre 2004, l’expert ne pouvant motiver une réclamation sur une cause qui lui est inconnue et à la doctrine des droits de la défense tels que définis par la Cour européenne des droits de l’homme ; qu’il demande que la Cour de cassation motive le refus qui lui a été opposé et réexamine sa demande ;
Mais attendu qu’aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, modifiée, ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n’impose la motivation des décisions de refus d’inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
Et attendu que le bureau de la Cour de cassation, statuant sur une demande d’inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu enfin, que l’appréciation des qualités professionnelles du candidat à l’inscription sur la liste nationale échappe au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d’une décision du bureau ;
D’où il suit que les griefs sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
 
Président : M. Loriferne, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire
Avocat général :  M. Mazard