LOI 71-498 DU 29 JUIN 1971

RELATIVE AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Art. 1er
Les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements.
Art.2
Il est établi chaque année, pour l'information des juges, une listenationale, dressée par  le bureau de la Cour de cassation, et une liste, dressée par  chaque  cour  d'appel, des  experts en matière civile. Les  listes dressées en application de la  loi 71-498 du 29 juin 1971  relative  aux  experts judiciaires comportent chacune  une rubrique réservée  aux  experts en diagnostic d'entreprise prévus par les Art. 30 et 31 de la loi 85-99 du 25  janvier 1985 (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 Art. 83).
Art. 3
Les personnes inscrites sur  l'une des  listes  instituées par  l'article 2 de la présente loi  ou par l'article 157 du Code  de  procédure  pénale  ne peuvent faire état de leur qualité  que sous  la dénomination: "d'expert agréé par la Cour de cassation " ou " d'expert près  la cour d'appel de..". La dénominationpeut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert. Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme " honoraire ".
Art. 4
Toute personne, autre que celles  mentionnées  à l'article 3, qui  aura fait usage de  l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du  Code pénal. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature àcauser une méprise dans l'esprit du  public avec les dénominations visées à l'article 3.
Art. 5
L'expert déjà inscrit sur une des listes prévues à l'article 2 ci-dessus n'a pas renouveler chaque année sa demande d'inscription. La radiation d'un  expert inscrit  peut être prononcée en  cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations, en cas : - d'incapacité légale - de faute  professionnelle grave - de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Art. 6
Lors de leur inscription sur  l'une des listes  prévues à l'article 2  ci-dessus, les experts  prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'accomplir leur  mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ce serment les dispensera de celui prévu à  l'article 308 [abrogé] du Code de  procédure civile pendant la durée de leur  inscription.
Art. 7
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par des décrets qui détermineront no- tamment les modalités des conditions d'inscription sur les listes, celles  relatives à la prestation de serment, à la limite d'âge et à l'honorariat.
Textes à jour en mai 1996