ARTICLES DU NCPC RELATIFS AUX MESURES D’INSTRUCTION
MODIFIES PAR LE DECRET DU 28 DECEMBRE 2005

Article 267
(Décret no 89-511 du 20 juillet 1989 art. 3 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989) (Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 37 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
Article 276
(Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 38 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Article 278-1
(inséré par Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 39 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur  le 1er mars 2006)
L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Article 280
(Décret no 89-511 du 20 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989) (Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 40 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
Article 282
(Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 41 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Nota important: les articles ci-dessus rapportés entrent en vigueur le 1er mars 2006 et sont applicables aux procédures en cours.
Article 284
(Décret no 89-511 du 20 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989) (Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il
ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.