DECRET DU 27 DECEMBRE 1985
Comportant diverses dispositions relatives aux experts judiciairesJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 29 décembre 1985 page 15302
CHAPITRE III Dispositions concernant les experts judiciaires
Art. 101
L'intitulé : "Radiations" du chapitre III du décret numéro 74-184 du 31 décembre 1974 est remplacé par celui de : "Discipline."
Art. 102
Les articles 31 à 35 du décret du 31 décembre 1974 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 31
L'inscription sur la liste d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs peut être provisoirement suspendue, par décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation s'il s'agit d'un expert Inscrit sur la liste nationale. Le premier président prononcela suspension d'office ou à la requête du procureur général, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications. L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation peuvent, à tout moment, à la requête soit du procureur général, soit de l'expert, mettre fin à la suspension provisoire. La suspension cesse de plein droit dès que l'action publique qui l'a justifiée est éteinte.
Art. 32
Les experts qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension provisoire reçoi- vent notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions de radiation et de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de la cour d'appel, ainsi que, s'il s'agit d'experts inscrits sur la liste natio- nale, de toutes les cours d'appel et de tous les tribunaux de grande instance. La cessation des effets de la suspension provisoire est portée à la connaissance des juridic- tions dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Art. 33
L'expert radié de la liste ne peut solliciter à nouveau son inscription sur une liste quelconque avant l'expiration d'un délai de trois ans.
Art. 34
Les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts et les premiers présidents compétents, à l'exception des mesures de retrait, de suspension provisoire et de radiation prévues aux articles 17, 26, 30 et 31, ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation.
Art.. 35
Lorsqu'une mesure de retrait, de suspension provisoire ou de radiation est intervenue, l'expert qui a été radié ou a fait l'objet d'une suspension provisoire et, dans tous les cas, le procu- reur général peuvent faire un recours soit devant la cour d'appel, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation d'une liste de cour d'appel, soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation de la liste nationale.
CHAPITRE IV Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées
Art 103
L'alinéa 4 de l'article 1er de décret numéro 45-0118 du 19 décembre 1945, l'alinéa 4 de l'article 1er du décret numéro 57 43 du 14 janvier 1957, l'alinéa 4 de l'article 2 du décret numéro 73-541 du 19 juin 1973, l'alinéa 4 de l'article 3 du décret numéro 73-609 du 5 juillet 1973, le 30 de l'arti- cle 2 du décret numéro 74-1184 du 31 décembre 1974, l'alinéa 4 de l'article 1er du décret numéro 75-770 du 14 août 1975 sont remplacés par les dispositions suivantes :
N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre 11 de la loi numéro 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banque- routes.
Informations à jour en septembre 1996