DECRET 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 RELATIF AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Art. 1er Il est dressé chaque année une liste nationale et  une liste  par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale. L'inscription des experts sur ces listes ne vaut que pour une année.
CHAPITRE I - INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
Section I - Conditions générales d'inscription
Art. 2 Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les condi- tions suivantes :
1 - N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour  agissements       contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2 - N'avoir pas été l'auteur de faits  de même nature  ayant donné lieu à une  sanction discipli-       naire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait  d'agrément ou d'au-       torisation ;
3 - (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) " N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une       autre sanction en application du titre VI de la loi 85-98 du  25  janvier 1985 relative au  redres       sement et à la liquidation  judiciaires des entreprises ou, dans le  régime antérieur  à cette loi,       en application du titre 11 de la loi 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite       personnelle et les banqueroutes " ;
4 - Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport       avec sa spécialité ;
5 - Avoir  exercé cette  profession ou cette activité  dans des conditions  ayant pu conférer une       suffisante qualification ;
6 - N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de mis-       sions judiciaires d'expertise ;
7 - Sous réserve des dispositions de l'article 11, être âgé de moins de soixante dix ans ;
8 - Pour les candidats à l'inscription sur une liste de cour d'appel, exercer son activité profession-       nelle principale dans le ressort de cette  cour ou,  pour  ceux qui n'exer cent plus d'activité       professionnelle, y avoir sa résidence.
Art. 3 En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :
1 - Que les dirigeants sociaux remplissent les conditions prévues aux alinéas 1, 2 , 3 et 6 de       l'article 2
2 - Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des condi- tions lui ayant       conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son       inscription ;
3 - Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de       missions judiciaires d'expertise ;
4 - Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié appro-       prié ;
5 - Pour l'inscription sur une liste de cour d'appel, qu'elle a son siège social, une succursale ou       un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel ;
      En outre il y a lieu à la production des statuts et à l'indication  du nom de chacune  des per-       sonnes détenant une fraction d'au moins 10 pour cent du capital social. Une personne mora-       le qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de mission d'expertise ne       peut être admise sur une liste d'experts.
Art. 4 Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant solli- cité ou obtenu leur inscription sur  une  liste, en ce qui  concerne les  conditions prévues  aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du pro- cureur de la République.
Art. 5 Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel. L'inscription sur une liste de cour d'appel peut être cumulée avec l'inscription sur une liste nationale.
Section II - Procédure d'inscription
§ 1 - Listes établies par les cours d'appel
Art. 6 Les demandes d'inscription sur la liste dressée par la cour d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence. La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1 - Indication de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée,
2 - Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et       professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la  nature de toutes les acti-       vités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant,  l'indication du nom et de l'adresse       de ses employeurs,
3 - Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité,
4 - Le cas échéant, indication de moyens et des installations dont le candidat peut disposer.
Art. 7 Le procureur de la République instruit la demande. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat.
Art. 8 Après instruction de la demande, le procureur de la République en transmet le dossier, pour avis de l'assemblée  générale de leur  juridiction  respective, au  président du  tribunal de grande  ins- tance, ainsi  qu'aux   présidents  des  tribunaux de  commerce et  aux  présidents des  conseils de prud'hommes, si de telles juridictions existent dans son ressort. L'assemblée générale de chacune de ces juridictions peut se réunir en composition restreinte, comprenant au moins un membre de chaque formation collégiale du jugement. Parmi les membres de l'assemblée générale du tribunal de grande instance siégeant en formation restreinte, doivent figurer, s'ils n'y sont pas  déjà dans une autre qualité, un président de la commission de première instance de la sécurité sociale et un président du tribunal  départemental des  pensions  (si de telles  juridictions existent dans le res- sort), un  président de  tribunal  paritaire  des baux  ruraux,  ainsi qu'au moins un juge chargé de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction.
Art. 9 Au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet le dossier avec les avis des  assemblées générales  au procureur  général qui en saisit le  premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour. Lorsque la cour comporte plus  de cinq  chambres,  l'assemblée  générale  peut se  réunir  en une formation restreinte où sont représentées toutes les chambres de la cour. Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si  celle-ci siège en  for- mation restreinte, par un de leurs  membres  qui  participe avec voix consultative  à l'examen  des demandes. Toutefois, le  premier  président peut  dispenser  certaines  juridictions de  se faire représenter, pourvu  qu'un membre au moins de chacune des  catégories  de  juridiction siège  à  l'assemblé générale. Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du ressort de la cour d'appel appartenant au siège pour exercer les fonctions de rapporteur.
Art. 10 L'assemblée générale de la cour  d'appel dresse  la liste  des experts au cours  de  la  première quinzaine du mois de novembre. Elle se prononce  après  avoir  entendu le magistrat chargé du rapport et  le ministère  public.
§ 2 - Liste nationale
Art. 11
Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription depuis au moins trois années consécutives sur une des listes dressées par les cours d'appel. Toutefois,  à titre  exceptionnel,  le bureau de la  Cour de cassation  peut inscrire  sur  la liste nationale  un candidat qui   ne remplit pas les conditions prévues  à l'alinéa précédent,  ni la condition d'âge prévu à l'article 2 (#7). Le nombre des experts ainsi inscrits pour chaque spécialité ne peut dépasser le cinquième du nombre total des experts figurant dans cette spécialité sur la liste nationale.
Art. 12
Toute personne désirant être inscrite sur la liste nationale des experts doit faire la demande au procureur général près la Cour de cassation.
Art. 13
Ce magistrat instruit la demande, recueille l'avis des premiers présidents et procureur général de la cour d'appel ayant établi la liste sur laquelle figure l'expert et se fait communiquer le dossier de cet expert. Si le  candidat  n'est  pas  inscrit sur  une  liste  de cour d'appel,  sa demande doit  satisfaire aux dispositions de l'article 6. L'avis du procureur général près la cour d'appel du lieu d'activité ou de la résidence du candidat est recueilli.
Art. 14 Le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts au cours de la première quinzaine du mois de décembre. Il se prononce sur le rapport d'un de ses membres, le procureur général entendu.
§ 3 - Dispositions communes
Art. 15
Chaque année,  sans  que les  intéressés aient à renouveler  leur  demande initiale, l'organisme chargé de l'établissement d'une liste examine la situation de chaque expert précédemment inscrit, pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises, respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité.
Art. 16 La réinscription sur une liste est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que l'inscription. Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées, des explications éventuelles des experts concernés ainsi que des observations des autorités judiciaires à l'égard de chacun des experts. L'expert  qui n'a  pas été  réinscrit peut  solliciter à  nouveau son inscription l'année  suivante.
Art. 17 Au cas où l'expert  demande son retrait de la  liste pour des  causes exclusives de  toute faute disciplinaire, ou  si ce retrait est  rendu  nécessaire par  des  circonstances de faits  telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à titre provisoire et en cours d'année, décider le retrait de la liste.
Art. 18 Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature  n'a pas été retenue,  les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une  décision  de retrait provisoire de la liste, reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant.
Art. 19 La liste des experts judiciaires de la cour d'appel est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour et des tribunaux de grande instance du ressort. Elle peut également être affichée dans ces locaux. La liste nationale est adressée à toutes les cours d'appel et tous les tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de grande instance.
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DES EXPERTS
Art. 20 Lors  de  leur  inscription  sur une  liste de  cour d'appel,  ou, lors de leur inscription  sur la liste nationale s'ils ne sont pas déjà inscrits sur une liste de cour d'appel, les experts prêtent devant la cour d'appel de leur domicile,  serment  d'apporter  leur  concours  à la  justice,  d'accomplir  leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience. Pour les personnes morales,  le serment est prêté par le représentant de celles-ci,  désigné à  cet effet.
Art. 21 La réinscription annuelle prévue à l'article 15 ne donne pas lieu à renouvellement du serment.
Art. 22 L'expert qui, n'ayant pas été réinscrit sur les listes ou en ayant été radié, est à nouveau inscrit, doit prêter serment lors de cette nouvelle inscription.
Art. 23 En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit.
Art. 24 Les experts font connaître tous les ans,  avant le 1er septembre  au premier président  de la cour d'appel ou,  pour ceux  qui  ne  sont inscrits que sur la liste nationale,  au premier président de la Cour de cassation, le nombre des rapports qu'ils ont déposés au cours de l'année judiciaire ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui a commis l'expert, la dési- gnation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport.
CHAPITRE III - DISCIPLINE (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985)
Art. 25 Le contrôle des experts est exercé  à la fois par le  premier président et  par le procureur  général. Chacun de ces magistrats reçoit les plaintes et fait procéder  à tout moment aux  enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations légales et s'en acquitte avec ponctualité. S'il apparaît au premier  président ou au  procureur général qu'il y a des présomptions contre un expert inscrit d'avoir manqué à ses obligations, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il saisit  l'assemblée générale de la cour d'appel  ou le bureau de la  Cour de cas-sation en vue de la radiation de l'expert.
Art. 26 La radiation d'un expert inscrit peut être prononcée à tout moment pour les motifs prévus à l'article 5 de la loi susvisée du 29 juin 1971. Commet notamment  une faute  professionnelle grave l'expert qui n'accepte pas,  sans  motif légitime, de remplir sa mission ou qui ne l'exécute pas dans les délais prescrits, après mise en demeure.
Art. 27 La radiation d'un expert inscrit est décidée  par l'organisme  qui a procédé à l'inscription, à l'initia- tive selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près cette cour, ou bien à celle du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près cette cour.
Art. 28 L'assemblée générale de la cour d'appel ou  le bureau de  la Cour de cassation, après avoir fait recueillir les  observations de  l'expert, le convoque,  si elle  le juge utile, et statue  après avoir entendu le ministère public. L'assemblée générale de la cour d'appel peut se réunir en formation restreinte conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du troisième alinéa.
Art. 29 La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. Dans le cas où un expert inscrit à la fois sur la liste nationale et sur une liste de cour d'appel a été radié de cette dernière liste, une expédition de la décision de radiation est adressée au procureur général près la Cour de cassation. Ce magistrat  transmet  avec  ses  réquisitions cette  décision au premier président  de la Cour de cassation pour être procédé comme il est dit à l'article 28.
Art. 30 En cas d'urgence, et après avoir fait recueillir les explications de l'intéressé, le premier président compétent peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'expert. Cette décision produit effet jusqu'à décision de l'organisme qui a prononcé l'inscription.
Art. 31 (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) L'inscription sur la liste d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une  poursuite  pénale en  raison de faits  contraires à  l'honneur, à la probité ou aux  bonnes moeurs peut être provisoirement suspendue, par décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale. Le premier président prononce la suspension d'office ou à la requête du procureur général, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications. L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation peuvent, à tout moment, à la requête soit du procureur général, soit de l'expert, mettre fin à la suspension provi- soire. La suspension cesse de plein droit dès que l'action publique qui l'a justifiée est éteinte.
Art. 32 (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) Les experts qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension provisoire  reçoivent notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions de radiation et de suspension  provisoire sont  portées à  la connaissance des ma gistrats du ressort de la cour d'appel, ainsi que, s'il s'agit d'experts inscrits sur  la  liste nationale, de toutes les cours d'appel et de tous les tribunaux de grande instance. La cessation des effets de la suspension provisoire est portée à la connaissance des juridictions dans les conditions fixées à l'alinéa précédents.
Art. 33 (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) L'expert radié de la liste ne peut solliciter à nouveau son inscription sur une liste quelconque avant l'expiration d'un délai de trois ans.
CHAPITRE IV - VOIES DE RECOURS
Art. 34 (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) Les décisions prises par les  organismes chargés  de l'éta- blissement des listes d'experts et les premiers présidents compétents, à l'exception des mesures de retrait, de suspension provisoire et de radiation prévues aux articles  17,26, 30 et 31,  ne peu- vent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation.
Art. 35 (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) Lorsqu'une  mesure de retrait, de suspension  provisoire ou de radiation est intervenue, l'expert qui a été radié ou a fait l'objet  d'une  suspension provisoire  et, dans tous les cas, le  procureur général peuvent faire un recours soit devant la cour d'appel, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspen- sion ou d'une radiation d'une liste de cour d'appel, soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation de la liste nationale.
Art. 36 Ce recours est examiné selon le cas par la première chambre  de la cour  d'appel ou la  première chambre civile de la cour de cassation. Le recours est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe, suivant le cas, de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier. Le recours est formé dans le délai d'un mois. Le délai court à l'égard du procureur général, du jour où la décision a été prise et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de cette décision.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 37 (Décret 75-770 du 14 août 1975) " Les experts judiciaires peuvent être admis à l'honorariat après avoir figuré pendant dix ans sur une liste de cour d'appel ou sur la liste nationale et avoir atteint l'âge de soixante-dix anse ". L'honorariat est attribué et retiré suivant les modalités prévues aux articles 25 à 33.
Art. 38 Les experts figurant, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sur l'une des listes prévues en matière pénale, doivent faire connaître, dans les conditions fixées suivant le cas à l'alinéa 1er de l'article 6 ou à l'article 12, leur intention d'être inscrits sur les nouvelles listes. Ils n'ont pas à constituer à nouveau leur dossier de candidature.
Art. 39 Les listes établies antérieurement à la publication du présent décret en vertu de l'article 157 du Code de procédure pénale restent en vigueur jusqu'à la parution des listes prévues par le présent décret.
Art. 40 Les articles R 26 à R. 40 et D. 37 à D. 42 du Code de procédure pénale sont abrogés. Les  dispositions du  décret  74-1184 du 31 décembre 1974  relatif aux  experts  judiciaires sont applicables aux experts en diagnostic d'entreprise, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les Art. 85 à 90 du décret 85-1389 du 27 décembre 1985 (Art. 84).
DECRET 65-464 DU 10 JUIN 1965 RELATIF AUX CHOIX DES EXPERTS DANS LES LITIGES EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION
Art. 1 Lorsque dans un litige civil en matière de brevets d'invention une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés. - V. Arr. 10 juin 1965 (J.O. 23 juin Rect. J.O. 2 juillet). Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement.
NOTE : experts en diagnostic d'entreprise
Sur les experts en diagnostic d'entreprise voir loi 85-99 du 25 janvier 1985, Art. 30 et 31 et décret 85-1389 du 27 décembre 1985, Art. 83 à 90 - C. Com. Informations à jour en mai 1996