CODE DE PROCEDURE CIVILE


[Ce texte a été réformé par le décret du 28 décembre 2005]

LIVRE I - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS
TITRE I - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE I - LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES

Section VI - La contradiction
Art. 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs  prétentions, les éléments  de preuve qu'elles  produisent  et les  moyens  de droit  qu'elles invoquent, afin que  chacune soit à  même d'organiser sa défense.
Art. 16 (Décret 81-500 du 12 mai 1981). Le juge doit en toutes circonstances faire observer  lui-même le principe de la  contradiction.  Il ne  peut retenir, dans sa décision, les  moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

TITRE VII - L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Section I - Décisions ordonnant les mesures d'instruction
Art. 146 Une mesure d'instruction  ne peut être ordonnée  sur un fait que si la  partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la caren- ce de la partie dans l'administration de la preuve.
Art. 147 Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Art. 148 Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et  même en cours  d'exécution,  décider  de joindre toute autre mesure  nécessaire  à celles qui ont déjà été ordonnées.
Art. 149 Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Art. 150 La décision qui  ordonne  ou modifie  une mesure  d'instruction n'est pas susceptible d'op- position ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Art. 151 Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours  indépendamment du jugement  sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Art. 152 La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'ins- truction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure. Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Art. 153 La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
Art. 154 Les mesures  d'instruction  sont  mises à  exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certi- fiée conforme du jugement.

Section II - Exécution des mesures d'instruction.
Art. 155 La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée  lorsqu'il  n'y  procède pas  lui-même. Lorsque  la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction: à défaut, il l'est par le prési- dent s'il n'a été confié à  l'undes juges de cette formation.
Art. 157 Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui  doivent apporter leur concours à  la mesure, ou  l'éloignement  des  lieux,  rend le  déplacement  trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées. La décision est  transmise avec tous  documents  utiles par le secrétariatde la  juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception,  il est procédéaux  opérations  prescrites  à l'initiative de la juridiction com-mise ou du juge que le président de cette  juridiction désigne à cet effet. Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou  avisées  par la  juridiction  commise. Les  parties  ne sont  pas tenues de constituer  avocat ou avoué devant cette  juridiction.  Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat  de la juridiction  qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Art. 160 Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien com-  mis. La convocation  est faite  par  lettre  recommandée  avec  demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués  verbalement  s'ils sont présents  lors de la fixation de la  date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Art. 161 Les parties peuvent se faire assiter lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.
Art. 167 Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instructionsont   réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Art. 168 Le juge se prononce sur le champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.
Art. 169 En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction. L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Art. 171 Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont  pas au principal l'autorité de la choses jugée.
Art. 173 Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune  des parties  par le secré- taire de la juridiction qui les a établis  ou par le technicien  qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'orignal.
CHAPITRE V - MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN
Section I - Dispositions communes
Art. 232 Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Art. 233 Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale,  son représentant légal  soumet à l'agré- ment du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et  en son nom l'exécution de la mesure.
Art. 234 Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une  personne morale, la  récusation peut  viser  tant la personne morale elle-même que la ou les  personnes physiques agréées par le juge. La partie qui  entend  récuser le  technicien doit  le faire  devant le juge  qu'il l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de  la récusation. Si le  technicien  s'estime récusable, il doit  immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargédu contrôle.
Art. 235 Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs,après avoir provoqué ses explications.
Art. 236 Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restrein- dre la mission confiée au technicien.
Art. 237 Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Art. 238 Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il  ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Art. 239 Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Art. 240 Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
Art. 241 Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut  provoquer ses explications et lui impartir des délais.
Art. 242 Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisées leurs nom,  prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a  lieu,  leur lien de parenté  ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il  l'estime utile.
Art. 243 Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.
Art. 244 Le technicien  doit  faire connaître  dans son avis  toutes les informations  qui  apportent un éclaircissement sur  les questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission. Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Art. 245 Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit  par écrit, soit à l'audience,  ses  constatations ou ses conclusions.  Le technicien peut à tout mo- ment demander au juge de l'entendre.  (Décret 89-511 du 20 juillet 1989) "Le  juge  ne  peut, sans  avoir  préalablement  recueilli les observations  du  technicien commis, étendre  la mission de celui-ci  ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ".
Art. 246 Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Art. 247 L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie  privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autori-  sation  du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Art. 248 Il est interdit a un technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur déci- sion du juge.

Section II - Les constatations

Art. 249 Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Art. 250 Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au  cours du délibéré. Dans ce dernier cas,  les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.
Art. 251 Le juge qui prescrit des  constatations  fixe le délai dans lequel le  constat sera déposé ou la  date de l'audience à  laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de  verser par  provision au  constatant  une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Art. 252 Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.
Art. 253 Le constat est remis au secrétariat de la juridiction. Il est dressé procès-verbal des cons-tatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le juge- ment si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
Art. 254 Lorsque les  constatations  ont  été prescrites au cours du délibéré,  le juge,  à la  suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 255 Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission,  la rémunération du cons- tatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Section III - La consultation

Art. 256 Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Art. 257 La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. La consultation  est  présentée oralement  à moins que  le juge ne prescrive qu'elle  soit consignée par écrit.
Art. 258 Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera pré- sentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée. Il  désigne la ou  les parties qui  seront tenues de verser par provision  au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Art. 259 Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.
Art. 260 Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal.  La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est  immédiatement  jugée en dernier ressort. Si  la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.  Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
Art. 261 Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécu- tion de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 262 Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du con- sultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Section IV - L'expertise

Art. 263 L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consulta- tion ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-section 1 - La décision ordonnant l'expertise
Art. 264 Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime néces- saire d'en nommer plusieurs.
Art. 265 La décision qui ordonne l'expertise: - expose les circonstances qui rendent  nécessaire l'ex- pertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts :
- énonce les chefs de la  mission de l'expert - impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Art. 266 La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mis- sion et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.
Art. 267 Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple. ( Décret 89-511 du 20 juillet 1989) " L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de  la  première  échéance  dont la  consignation a pu être assortie,  à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations. "
(Article réformé : voir Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 37 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Art. 268 Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa  mission. Dès  son  acceptation,  l'expert peut, contre  émargement  ou récépissé, retirer ou se  faire adresser par le secrétaire de  la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Art. 269 (Décret 89-511 du 20 1989) Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur  la ré- munération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il  désigne la ou les parties qui devront consigner  la provision au  greffe de la juridiction dans le délai  qu'il  détermine ; si  plusieurs  parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échances dont la consignation peut être assortie.
Art. 270 (Décret 89-511 du 20 juillet 1989) Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les  dispositions de l'article 271, à consigner la  provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis. Il informe l'expert de la consignation.
Art. 271 (Décret 89-511 du 20 juillet 1989) A défaut de consignation dans le délai et selon  les moda- lités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se  prévalant d'un motif  légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
Art. 272 La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du  jugement sur  le  fond sur  autorisation du  premier président de  la cour d'appel  s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier  président fixe le  jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue  comme en  matière de procédure  à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également  prononcé  sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les  parties n'auraient pas formé contredit.               
Sous-section 2 - Les opérations d'expertise

Art. 273 L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.
Art. 274 Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un  procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers: le procès-verbal est signé par le juge.
Art. 275 Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas  de carence des parties,  l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passe outre ou à déposer son rapport en l'état.
Art. 276 L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
(Article réformé : voir Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 37 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Art. 277 Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
Art. 278 L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
(Article réformé : voir Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 37 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006 - Création de l’article 278-1)
Art. 279 Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa  mission ou si une extension de celle-ci s'avèrenécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.
Art. 280 L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée. (Décret 89-511 du 20 juillet 1989) " Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consi- gnation d'une provision complémentaire. A  défaut de  consignation dans le délai et selon les  modalités fixées  par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. "
(Article réformé : voir Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 37 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Art. 281 Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord. Sous-section.
3 - L'avis de l'expert

Art. 282 Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à  l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procèsverbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le juge- ment si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Dans les autres cas, l'expert  doit déposer  un rapport  au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence cha- cun indique son opinion. Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécia- lité distincte de la sienne, cet avis  est  joint,  selon le cas, au  rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
(Article réformé : voir Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 37 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Art. 283 Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
Art. 284 (Décret 89-511 du 20 juillet 1989). Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remet- tre  jusqu'à  due concurrence,  les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent. Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.
(Article réformé : voir Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 37 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Art. 284-1 (Décret 89-511 du 20 juillet 1989). Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.

TITRE VIII - FRAIS ET DEPENS

CHAPITRE III - LA VERIFICATION ET LE RECOUVREMENT DES DEPENS
Art. 713 L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutive par le secrétaire. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient à peine de nullité :
1 - la mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715.
2 - la teneur des articles 714 et 715.
Art. 714 L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier présisident de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois: il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Art. 715 Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal..

Art. 716 Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la  cour d'appel. Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.   Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
Art. 717 Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état  à une audience de la cour dont il fixe la date.
Art. 718 Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'elles sont faites par le greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.

CHAPITRE V - LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES TECHNICIENS
Art. 724 Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Art.725
" La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle (Décret 89-1330 du 17 décembre 1985) des articles 714 (alinéa 2) et 715 "
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

Section II - Dispositions particulières aux experts judiciaires
Art. R. 225-2 L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les formes et conditions fixées par les articles 6 à 10 du décret 74-1184 du 31 décembre 1974.
Art. R. 225-3 La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation de la liste de la cour d'appel, dans les conditions Prévues aux articles 35 et 36 du décret 74-1184 du 31 décembre 1974.
Textes à jour en mai 1996