CONVENTION EUROPEENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE
Art. 8
Le témoin ou  l'expert  qui  n'aura pas déféré à une  citation à comparaître dont la remise  a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
Art. 9
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie  requérante  seront  calculés  depuis  le lieu  de  leur résidence et lui  seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.
Art. 12-1
Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit,  qui, à la suite  d'une citation,  com- paraîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de  cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
Art. 12-2
Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à  aucune autre restriction  de sa liberté  individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
Art. 12-3
L'immunité prévue au présent article cessera  lorsque  le témoin, l'expert ou la  personne pour- suivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les  autorités  judiciaires, sera néan- moins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.
Textes à jour en mai 1996