CODE ADMINISTRATIF


CODE ADMINISTRATIF CONTENTIEUX ADMINISTRATIF TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL PROCEDURE CHAPITRE IV - LES DIFFERENTS MOYENS D'INVESTIGATION
Section I - L'expertise
Art. R. 158
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, soit sur la demande des parties  ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il  sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
§ 1 - Nombre et désignation d'experts
Art. R. 159
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaired'en dési- gner plusieurs. La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel le ou les experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Le choix des experts appartient au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel selon le cas. Lorsqu'il apparaît à un  expert qu'il  est nécessaire  de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit  préalablement solliciter  l'autorisation  du  président du tribunal  administratif ou de la cour administrative d'appel.
Art. R. 160
Le greffier en chef notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire.
Art. R. 161
Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L'expert qui, après avoir  accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son  rapport dans le délai  fixé par  la décision peuvent,  après avoir été entendus par  le tribunal, être condamnés  à tous les frais  frustratoires et à des dommages- intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu.
Art. R. 162
Les personnes qui ont eut à connaître de l'affaire  à un titre quelconque sont tenus, avant d'ac- cepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au tribunal ou à la cour, qui appréciera s'il y a empêchement.
Art. R. 163
Les experts  peuvent être récusés  pour les mêmes  causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui en- tend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime ré- cusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis. (NDRL - Cf. Art. 339 - 341à 347 et 354 du NCPC)
§ 2 - Opérations d'expertise
Art. R. 164
Les parties doivent être averties  par le ou les experts des  jours et heures auxquels  sera procé- dé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recomman- dée. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal fixe par  ordonnance les délais dans  lesquels les parties doivent être  averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance. Lesobservations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport                      
Art. R. 165
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
§ 3 - Rapport d'expertise
Art. R. 166
Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige avant un intérêt distinct, augmenté de deux. Le rapport est notifié, en copie, aux parties  intéressées. Elles  sont invitées à fournir  leurs obser- vations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
Art. R. 167
Le tribunal ou la cour peut ordonner que le ou les experts se présenteront devant la formation de  jugement ou l'un de ses  membres,  les parties dûment convoquées,  pour fournir  toutes expli- cations complémentaires utiles.
§ 4 - Frais de l'expertise
Art. R. 168
Les experts ont droit à des honoraires,  sans préjudice du  remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes  sommes allouées pour étude du dossier, frais de  mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail person- nellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article.
Art. R. 220
les honoraires en tenant compte des difficultés  des opérations, de l'importance,  de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
Art. R. 169
Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la  durée ou l'importance  des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle  à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Art. R. 170
L'expert ne peut en aucun cas,  et sous quelque  prétexte que ce soit, réclamer aux  parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'arti- cle R. 169, des  honoraires, des débours et des frais de voyage  et de séjour  régulièrement taxés par le président.
Section IV - Les vérifications d'écriture
Art. R. 180
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut ordonner une vérification d'écritu- res par un ou plusieurs experts en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
Art. R. 181
L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 168.
Section VIl - Les dépens (Décret 91-1266 du 19 décembre 1991)
Art. R. 217
Les dépens comprennent les frais d'expertise,  d'enquête et de  toute autre mesure  d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils  soient mis à la  charge d'une autre  partie ou partagés entre les parties.
Art. R. 220
La liquidation des dépens, y compris celle des frais  et honoraires d'expertise définis à  l'article R. 168 ci-dessus,  est  faite par ordonnance du président  de  la juridiction, après  consultation  du président de la formation du jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.
Art. R. 221
Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester  elles-mêmes ou par l'un des  mandataires mentionnés à l'article R. 108 cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
Textes à jour en mai 1996.